Un décret, paru au Journal officiel du 28 juin 2025, vient encadrer l’interdiction de fumer dans plusieurs lieux publics extérieurs fréquentés par les jeunes.
Article R3512-2 du code de l’environnement
Version en vigueur depuis le 29 juin 2025
Modifié par Décret n°2025-582 du 27 juin 2025 – art. 1
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Sans préjudice des dispositions de l’article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d’ouverture ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d’ouverture ;
6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d’ouverture ;
7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;
8° Dans les parcs et jardins publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d’exposition au tabac.
Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
Article R48-1 du code de procédure pénale :
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
Article R15-33-29-3 du code de procédure pénale :
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale peuvent constater par procès verbaux.
