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Veille Juridique de la Police Municipale du Tampon

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L’outrage sexiste et sexuel

Posted on 25 juillet 202425 juillet 2024 By police Aucun commentaire sur L’outrage sexiste et sexuel
L’outrage sexiste et sexuel

La présente fiche expose les dispositions du code pénal applicables en matière de lutte contre les outrages sexistes et sexuels qui relèvent, depuis le 1er avril 2013, des compétences des policiers municipaux.

Contravention d’outrage sexiste et sexuel

L’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a abrogé le titre II du livre VI du code pénal dans lequel figurait l’article 621-1 relatif à l’outrage sexiste. Cet article sanctionnait d’une contravention de la 4e classe l’outrage sexiste et sexuel non aggravé. Le décret n° 2023-227 du 30 mars 2023 relatif à la contravention d’outrage sexiste et sexuel a créé un nouvel article dans le code pénal, l’article R. 625-8-3 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ;
2° Un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
Cet article sanctionne d’une contravention de 5e classe l’outrage sexiste non aggravé qui était précédemment passible d’une contravention de la 4e classe.
Le décret n° 2023-22 a également modifié le II de l’article R.48-1 du code de procédure pénale :
« […] II. – Les contraventions de la 5e classe pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes : […]
2° Contravention d’outrage sexiste et sexuel réprimée par l’article R.625-8-3 du code pénal » (Natinf 32822).
Cette contravention de la 5e classe peut donc donner lieu à l’application de la procédure de l’amende forfaitaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.49 du code de procédure pénale le montant de l’amende forfaitaire pour les contraventions de la 5e classe est de 200 euros.

Code de procédure pénale, article 529-2-1 : « Lorsqu’il s’agit d’une contravention de 5e classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au 1er alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. » La contravention prévue par l’article R.625-8-3 du code pénal peut donner lieu à l’application de la procédure de l’amende forfaitaire minorée.
En application de l’article R.49-6-2 dans le code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire minorée prévue par l’article 529-2-1 est fixé à 150 euros pour les contraventions de la cinquième classe. »

En application de l’article 49-7 du code de procédure pénale, l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros si le contrevenant ne s’acquitte pas de l’amende de 200 euros dans le délai de soixante jours après la verbalisation.

Délit pour outrage sexiste et sexuel

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a transformé la contravention de 5e classe qui était prévue par le III de l’article 621-1 du code pénal pour outrage sexiste ou sexuel aggravé en délit.

Code pénal, article 222-33-1-1 : « – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Natinf 32821) ;
2° Sur un mineur (Natinf 32822) ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur (Natinf 32823) ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur (Natinf 32824) ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (Natinf 32825) ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (Natinf 32826 et Natinf 32827) ;
7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime (Natinf 32828) ;
8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.
II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
Ce délit peut par conséquent être relevé par le biais de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.

Compétence des policiers municipaux

La récidive visée au 8° susvisé relève de l’appréciation des magistrats après consultation du B1 du casier judiciaire.

Textes applicables

  • Code de procédure pénale, article 21 (loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023) – extraits :
    « Sont agents de police judiciaire adjoints :
    […] 2° Les agents de police municipale ;
    3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
    Ils ont pour mission :
    De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal.
    Lorsqu’ils constatent une infraction par procès- verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contre venant. »
  • Code des transports, article L.2241-1 (loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023) – extraits

« I. – Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
1° à 5° […]
6° Les agents de police municipale […]. »

Mise en perspective

En application de l’article 21 du code de procédure pénale, les policiers municipaux sont compétents dans leurs fonctions principales pour relever la contravention de 5e classe prévue par l’article R.625-8-3 du code pénal par amende forfaitaire, et le délit prévu par l’article 222-33-1-1 du code pénal par amende forfaitaire délictuelle.

L’article L.2241-1 du code des transports attribue la même compétence aux policiers municipaux qui sont affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs soit dans la commune, soit lorsqu’il existe une convention locale de sûreté des transports collectifs signée par des communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics (code de la sécurité intérieure, article L.511-1).

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