L’article R.48-1 du Code de procédure pénale (CPP), et surtout son paragraphe II, doit faire l’objet d’une attention particulière. Il a été modifié en premier lieu en 2020 (voir notre article) et à plusieurs reprises en 2023.
Le décret n°2024-528 du 10 juin 2024 ajoute plusieurs infractions à la liste des infractions contraventionnelles de 5e classe pouvant être sanctionnées par le biais de l’amende forfaitaire. Le but est de simplifier la constatation de ces infractions.
Ainsi, sont désormais concernés, entre autres, au titre du code de la route :
- la circulation sur un véhicule non réceptionné (1er alinéa de l’article 321-1-1 du code de la route)
- la hauteur excessive d’un deux-roues motorisé (article 312-16 du code de la route)
- le fait de circuler sur la voie publique avec un EDPM dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/heure (article 321-4-2 du code de la route)
- le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite (article 412-6-2 du code de la route)
- le fait de faire usage d’un appareil permettant de déceler ou de perturber le fonctionnement des radars (article 413-15 du code de la route).
L’entrée dans la liste des infractions forfaitisées de l’infraction de circulation d’un véhicule non réceptionné ou d’un EDPM dont la vitesse est par construction supérieure à celle autorisée sont sans doute de bonnes nouvelles pour les agents verbalisateurs. Elles permettront également de réduire considérablement les délais entre l’infraction et la sanction.
Minoration pour les contraventions de 5ème classe du code de la route
On rappellera, comme le fait l’article R.49-9 du CPP, complété par un 4°, que les montants de l’amende forfaitaire de contravention de 5e classe sont de :
- 150 euros pour l’amende minorée
- 200 euros pour l’amende forfaitaire classique
- 450 euros pour l’amende majorée.
L’article R.49-8-5 du CPP est également modifié par le décret du 10 juin 2024 afin de rappeler que les infractions contraventionnelles de 5e classe prévues par le code de la route bénéficient de la minoration de l’amende forfaitaire.
De nouvelles infractions sans interception
Sur ce point, l’objectif est également de simplifier la constatation de certaines infractions.
L’article R.121-6 du code de la route est ainsi complété pour permettre la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il y a infraction de non-respect de l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules pour prévenir d’un danger en application des articles L.411-1 à L.411-5-1 (contravention de la 4e classe).
Sont également concernées désormais les infractions liées au franchissement des passages à niveau ou des passages des ponts (articles R.422-3 et -4 du code de la route).
Nouvelles infractions incorporées dans le code de la route
L’article R.412-6-3 du code de la route prévoit désormais que l’activation de la fonction d’aide au stationnement d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. Par ailleurs, en cas d’utilisation d’une télécommande ou d’un téléphone alors même que la personne se trouve à l’extérieur du véhicule, celle-ci doit se situer dans un rayon maximal de 6 m de ce dernier et doit pouvoir visualiser le véhicule et la circulation. Des contraventions de 2e classe sont prévues pour réprimer le non-respect de ces obligations.
Une autre infraction fait son apparition dans le code de la route. Il s’agit du fait pour tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’adopter une position ou d’effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisé par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique. Cela pourrait recouvrir des comportements comme des roues levées (wheeling) qui ne tombent pas nécessairement sous le coup du délit de rodéo motorisé. La sanction est une contravention de 3e classe et l’auteur perdra deux points (article R.412-6-4 du code de la route).
Nouvelles sanctions
Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d’immatriculation a été retiré ou qui a fait l’objet d’une interdiction de circuler permettra désormais la prescription de l’immobilisation et la mise en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route (article R.327-5 du code de la route).
Autres mesures
Le décret du 10 juin 2024 vise également à améliorer le suivi de l’exécution des peines imposant un éthylotest anti-démarrage (EAD). Les automobilistes ne seront plus tenus de restituer leur permis de conduire contre la remise d’un certificat lorsqu’ils ont été condamnés à cette peine dans le cas de la récidive de l’article L. 234-13 du code de la route. Une meilleure articulation Préfecture-Justice est envisagée. Enfin, le décret ouvre la possibilité aux infirmiers de procéder à des prises de sang dans le cas des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou l’usage de stupéfiants durant la conduite.