Contraventions en matière de bruit prévues par le code pénal
Agents compétents
En application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale (CPP), les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints (APJ1) (CPP, article 21/2° et 21/3°). Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas compétents.
Diligences autorisées
En leur qualité d’APJA, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des auteurs et des complices et à recueillir leurs éventuelles observations.
Contraventions en matière de bruit prévues par le code de la route
Agents compétents
Agents de police municipale (code de la route, article R.130-2), gardes champêtres (code de la route, article R. 130-3). Les ASVP ne sont pas compétents.
Diligences autorisées
- agents de police municipale : relevé d’identité du conducteur, recueil des éventuelles observations, immobilisation du véhicule, faire cesser l’infraction ;
- gardes champêtres : relevé d’identité du conducteur, immobilisation du véhicule, faire cesser l’infraction.
Contraventions en matière de bruit prévues par le code de la santé publique
Agents compétents
Agents de la commune habilités par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés par le tribunal judiciaire (code de l’environnement, article R. 571-92 et R. 571-93) que sont les agents de police municipale, les gardes champêtres, les ASVP ou autres agents de la commune.
Diligences et prérogatives des agents habilités agréés et assermentés
- agent de police municipale : relevé d’identité, recueil des éventuelles observations ;
- garde champêtre : relevé d’identité ;
- ASVP et autre agent de la commune : recueil d’identité.
Pas de prérogative pour les agents ni habilités, ni agréés, ni assermentés.



